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21 juillet 2020

Jugements du 21 juillet 2020 n°1901576 ; 1901578 ; 1902867

Instauration de frais d’instruction des actes d’urbanisme par trois communes de l’Hérault - gratuité en l’absence de prestations particulières, personnalisées et telles qu’elles puissent être considérées comme ayant pour objet de servir leur intérêt propre plus que l’intérêt général

Le tribunal administratif de Montpellier annule, par trois jugements rendus le 21 juillet 2020, les refus d’abrogation de trois délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées instaurant une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme.

Le préfet de l’Hérault a saisi le tribunal par trois déférés enregistrés entre le 29 mars 2019 et le 7 juin 2019 aux fins d’annuler les délibérations des conseils municipaux portant refus d’abrogation de leurs délibérations instaurant une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme.

Le tribunal estime que l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme constitue un service public administratif et qu’une telle activité ne peut donner lieu à redevance à la charge des pétitionnaires que dans le cas où les usagers ont directement bénéficié de prestations particulières, personnalisées et telles qu’elles puissent être considérées comme ayant pour objet de servir leur intérêt propre plus que l’intérêt général. L’instruction des autorisations d’urbanisme correspond à une prestation rendue précédant la délivrance d’un acte d’urbanisme, ou au contraire son refus de délivrance, à des pétitionnaires déterminés. Une telle activité, qui a pour finalité de contrôler le respect des règles de droit public, et notamment les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique, est ainsi effectuée essentiellement dans l’intérêt général. La redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, décidée par ces conseils municipaux, ne peut donc être considérée comme une redevance pour service rendu et présente ainsi le caractère d’une imposition qui, n’étant autorisée par aucune disposition législative, est illégale.

Le tribunal annule en conséquence les refus d’abrogation de ces délibérations, opposés aux demandes du préfet de l’Hérault et enjoint à ces mêmes conseils municipaux d’abroger ces délibérations dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement.

Veuillez cliquer ici pour consulter le jugement n°1901576, le jugement n°1901578 et le jugement n°1902867.

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