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15 juillet 2020

Communiqué de presse Aff.OXYLANE N° 1904777 Jugement du 15 juillet 2020

communiqué de presse lotissement multi-activités OXYLANE

Le projet de lotissement multi-activités dénommé « Oxylane » à Saint-Clément de Rivière a été autorisé par un permis d’aménager délivré le 20 janvier 2015. A la suite de deux jugements du tribunal administratif de Montpellier rendus le 15 février 2018, ce permis d’aménager a été partiellement annulé en tant qu’il prévoyait la construction de logements en zone IINA1 du plan d’occupation des sols de la commune et qu’il ne comportait pas de prescription permettant de préserver la zone principale de chasse d’espèces de chiroptères. A la suite de ces deux jugements, le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a délivré une autorisation modificative de ce permis d’aménager par un arrêté en date du 18 mars 2019 qui a été contesté par une association.

 

La critique de la légalité de cette autorisation d’urbanisme portait, d’une part, sur le non-respect de la procédure prévue par le code de l’urbanisme pour apporter des modifications au règlement d’un lotissement. L’association requérante soulevait, d’autre part, des moyens fondés sur la caducité du plan d’occupation des sols de la commune ayant pour conséquence de soumettre le territoire communal au règlement national d’urbanisme et à la règle de la constructibilité limitée en dehors des parties déjà urbanisées. Ensuite il était reproché à la société pétitionnaire d’avoir procédé à des modifications dans le but d’échapper à l’application de règles posées non seulement par le code de l’urbanisme mais également par le code de commerce. Enfin le caractère insuffisant des prescriptions destinées à assurer la protection de la zone de chasse d’espèces de chiroptères était souligné.

 

Par un jugement du 15 juillet 2020 (cliquer ici), la 1ère Chambre du tribunal a prononcé le rejet de cette requête après avoir examiné chacun des moyens invoqués par l’association requérante. Le tribunal a relevé en particulier que la procédure de modification du règlement du lotissement n’était pas applicable au stade de la délivrance d’une autorisation modificative du permis d’aménager initial alors qu’aucune cession des lots issus du lotissement n’était encore intervenue. La juridiction a également pris acte de la confirmation par une décision du Conseil d’Etat du 30 janvier 2020 du périmètre du lotissement initialement autorisé sous l’empire de l’ancien plan d’occupation des sols de la commune et de l’absence de toute modification par l’arrêté attaqué de la consistance de ce périmètre. Enfin, alors qu’aucune fraude n’a été retenue, le tribunal a examiné le contenu et la portée des prescriptions destinées à protéger la zone de chasse des espèces de chiroptères sur la base d’une étude réalisée au mois d’octobre 2018 et a conclu à l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation dont serait sur ce point entaché l’autorisation modificative du permis d’aménager initial.

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