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20 novembre 2020

Arrêté portant fermeture administrative totale d’un magasin de vente de plus de 400 m2 pour non-respect de la fermeture au public de ses rayons de produits non essentiels - Rejet du référé-liberté.

Par une ordonnance rendue le 20 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejette pour défaut d’urgence la demande de suspension de la mesure de fermeture administrative prononcée, pour une durée de cinq jours, à l’encontre d’un magasin de vente de plus de 400 m2 par un arrêté du préfet de l’Hérault du 16 novembre 2020.

Par une ordonnance rendue le 20 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejette pour défaut d’urgence la demande de suspension de la mesure de fermeture administrative prononcée, pour une durée de cinq jours, à l’encontre d’un magasin de vente de plus de 400 m2 par un arrêté du préfet de l’Hérault du 16 novembre 2020.

 

La société représentant cet établissement avait saisi le juge des référés par une requête enregistrée le 18 novembre 2020 aux fins d’obtenir la suspension de cet arrêté qui lui avait été notifié la veille et impliquait la fermeture totale du magasin du mardi 17 au samedi 21 novembre inclus.

 

Dans son appréciation de la situation d’urgence évoquée par la société requérante, le juge des référés a relevé que cette mesure de fermeture administrative fait suite au constat opéré à deux reprises du maintien de l’accessibilité au public de plusieurs rayons de l’enseigne dont les familles de produits se rattachaient manifestement à des activités non autorisées à accueillir du public en vertu du I de l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié. Il a alors estimé, d’une part, que si la société se prévaut d’une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, le maintien de l’accès au public de ces rayons concernés par l’interdiction de vente résultant de cet article 37, entre les 2 et 16 novembre, a été lui-même de nature à porter atteinte au principe de libre concurrence vis-à-vis des magasins de vente de produits analogues. D’autre part, il a considéré que la société n’établissait pas que la fermeture, de seulement 5 jours, serait susceptible de menacer à court terme son équilibre financier et sa pérennité, alors qu’il apparait que le chiffre d’affaire du magasin a connu une forte progression entre le 11 mai et 16 novembre 2020 et qu’il convient de déduire des pertes évoquées les montants de chiffres d’affaires représentés par les rayons qui auraient dû être fermés depuis le 2 novembre en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020.

 

Enfin, le juge des référés a pris en compte l’intérêt public qui s’attache à lutter contre la forte reprise de la circulation du virus au sein de la population en respectant strictement les mesures adoptées à cette fin ainsi qu’à celui d’en limiter autant que faire se peut les conséquences pour les magasins de vente exerçant des activités analogues, pour considérer que les seules conséquences économiques et financières ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence à suspendre l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020.

 

Cliquer ici pour consulter l’ordonnance n°2005191 du 20 novembre 2020.

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