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2 juillet 2021

Agriculture et forêts

Aide de l’union européenne et droit à l’erreur

4e chambre – 1905311

Société coopérative agricole de Vinification de X

Jugement du 11 mars 2021

C+

 

La société coopérative agricole de Vinification (SCAV) de X avait adressé à FranceAgriMer une demande d’aide aux investissements vitivinicoles pour la période 2019-2023. Par une décision du 18 juin 2019, FranceAgriMer a rejeté cette demande d'aide, au motif de sa non-conformité, les plaquettes de gestion ayant été fournies à la place des liasses fiscales.

 

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, ainsi que le rejet du recours gracieux, en considérant que la situation d’une personne privée d’une aide à l’investissement présentée dans le cadre de l’organisation commune de marché (OCM) au motif qu’elle a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation est entièrement régie par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement UE n°809/2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, et qu’en conséquence, le « droit à l’erreur » prévu par ce texte était applicable.

 

Le tribunal précise que l’erreur manifeste au sens de cet article 4 du règlement UE n°809/2014, telle qu’elle est appréciée par le service instructeur sous le contrôle du juge, est celle qui ne fait aucun doute, lorsqu’elle peut être détectée à l’occasion d’un contrôle administratif portant sur la concordance des documents et des renseignements transmis, à la condition qu’elle ne soit pas systématique.

 

Or, en l’espèce, la SCAV requérante a déposé son dossier par voie dématérialisée en joignant les fichiers « plaquette de gestion 2015, 2016, 2017 » au lieu des liasses fiscales des trois derniers exercice ou avis d’imposition, ce qu’elle a indiqué d’ailleurs dans son recours gracieux du 20 juin 2019, de sorte qu’il ne saurait y avoir ni mauvaise foi, ni fraude de sa part d’autant que la société coopérative agricole établit dans ses écritures avoir eu régulièrement recours aux subventions servies par FranceAgriMer lors des années précédentes. Le tribunal considère que cette erreur était manifestement détectable et que FranceAgriMer aurait dû autoriser la requérante à la corriger.

 

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